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Le recyclage et la valorisation

La directive cadre déchets du 19 novembre 2008 et ses impacts sur le recyclage et la valorisation

Par Patricia Savin, avocate associée, docteur en droit de l'environnement, cabinet Savin Martinet associés, www.smaparis.com

Dans le but de servir l’objectif de faire de l’Union Européenne une « société du recyclage » visant à éviter la production de déchets et à les utiliser comme ressources, la Directive cadre déchet 2008/98/CE1, clarifie les notions de base relatives à la gestion des déchets.

En effet, la Directive du 15 juillet 1975 encourageait le recyclage et la transformation des déchets en matières premières mais ne donnait aucun statut particulier à ces matières recyclables qui demeuraient soumises au régime juridique des déchets.

Ainsi, cette Directive donnait une définition du déchet (« toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire »), mais aucune définition générale des notions de recyclage ou d’ouverture potentielle à la sortie du statut de déchet.

C’est chose faite avec la nouvelle Directive cadre déchets, laquelle dessine les contours de la fin de la qualité de déchet au travers des notions recyclage, valorisation et sous-produit, avec des objectifs chiffrés en termes de réemploi et de recyclage.

Or, c’est dans la définition de ces notions, apportée par la Directive cadre déchets, que se situe la frontière au-delà de laquelle un déchet cesse d’en être un pour devenir une ressource.

De même, la Directive cadre déchets établit une hiérarchie entre les différents modes de gestion des déchets avec, par ordre de priorité, la prévention, la préparation en vue du réemploi, le recyclage, les autres formes de valorisation et en dernier ressort, l’élimination sûre et respectueuse de l’environnement, pour tout ce qui ne peut être valorisé.

Egalement, une sorte de « sous-hiérarchie » est instaurée par la Directive cadre entre les différents modes de valorisation des déchets. La « préparation en vue du réemploi » doit être préférée au recyclage et ce dernier à toute autre valorisation, notamment énergétique.

La faveur accordée au réemploi et à la valoristion traduit la promotion d’une société axée sur le recyclage, grand objectif de la Directive cadre.
A ce titre, les déchets qui ont subi une opération de valorisation ou de recyclage pourront perdre leur statut de déchets, à condition de respecter les conditions définies dans l’article 6 de la Directive cadre, lequel dessine les contours de la sortie du statut de déchet (I). La fin de la qualité de déchet est également appréhendée au travers de la notion de sous-produit, nouvellement introduite par la Directive-cadre (II).

I. LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION AU SERVICE DE LA DISQUALIFICATION DE LA NOTION DE DECHET EN PRODUITS

La nouvelle Directive ne révise pas la notion de déchet, mais donne une définition du recyclage dans son article 3 comme étant « toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ».

La définition de l’opération de valorisation est également appréhendée par l’article 3 de la nouvelle Directive comme résultant de toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. Une liste non exhaustive d’opérations de valorisation est dressée en annexe de la directive.

La reconnaissance de la « Fin du statut de déchet » est de nature à permettre le développement du recyclage en excluant de ce statut de déchet les «matières premières secondaires» ou «matières premières recyclées» obtenues après avoir subi une opération de valorisation.

Ainsi, l’article 6 pose que « certains déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 3 lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes ».

L’article 6 pose ainsi quatre conditions cumulatives à la fin du statut de déchet :

  • l'utilisation courante à des fins spécifiques : c’est notamment le cas lorsque la matière première secondaire est capable de remplacer une matière première primaire ;
  • l'existence d'un marché ou d'une demande : la matière première secondaire serait intégrée à un marché pour sa valeur économique ou ferait l’objet d'une demande qui pourrait ensuite devenir un marché ;
  • le respect des exigences techniques, normes et réglementations en vigueur : la sortie du statut de déchet induirait l’entrée dans le périmètre d’application d’une autre  réglementation (législation produit, règlement communautaire REACH) ;
  • l'innocuité : l’utilisation de la matière première secondaire ne devra pas avoir d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine, ce qui laisse supposer qu’un bilan des avantages et inconvénients de la disqualification dudit déchet sera mis en œuvre au regard de la protection de la santé et de l’environnement.


La Directive cadre renvoi à la procédure de comitologie, pour préciser ces notions.

Concrètement, la Commission, assistée d’un comité composé d’experts des Etats membres, devra prendre les mesures d’adoption des critères permettant de déterminer quand un déchet cesse de l’être et ce notamment pour les déchets de construction et de démolition, certaines cendres et scories, la ferraille, les granulats, les pneumatiques, les textiles, le compost, les déchets de papier et le verre2.

 

 


1 Directive cadre déchet 2008/98/CE du 19 novembre 2008, publiée au JOUE le 22 novembre 2008 et entrée en vigueur le 12 décembre 2008
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Directive cadre 19 novembre 2008, considérant 22